Voies d'exécution
Ordonnance
Le juge du contentieux de l’exécution est compétent dès lors que la créance mentionnée dans un acte notarié de compte courant est différente de celle réclamée par la banque qui n’a pas procédé à la clôture juridique contradictoire
Tribunal de Commerce de Cotonou, Deuxième Chambre des procédures présidentielles, No 035/2024/CPP2/JEX/TCC DU 13 Mai 2024
Mise à jour le 23 Juillet 2024
Ordonnance
La clause de réserve de propriété non publiée au RCCM n’est pas opposable au créancier de sorte que la mainlevée de la saisie conservatoire des biens saisis entre les mains du débiteur ne saurait être ordonnée
Tribunal de Commerce de Cotonou, Deuxième Chambre des procédures présidentielles, No 034/2024/CPP2/JEX/TCC DU 13 Mai 2024
Mise à jour le 23 Juillet 2024
Ordonnance
A défaut de rapporter la preuve d’avoir intégralement payé sa dette, la mainlevée de la saisie-vente pratiquée ne saurait être ordonnée
Tribunal de Commerce de Cotonou, Deuxième Chambre des procédures présidentielles, No 033/2024/CPP2/JEX/ DU 06 Mai 2024
Mise à jour le 23 Juillet 2024
Ordonnance
Puisque le tiers a rapporté la preuve de sa propriété sur les biens saisis, le juge du contentieux de l’exécution en ordonnera la distraction
Tribunal de Commerce de Cotonou, Deuxième Chambre des procédures présidentielles, No 032/2024/CPP2/JEX/TCC DU 06 Mai 2024
Mise à jour le 22 Juillet 2024
Ordonnance
Les biens saisis n’appartenant pas au débiteur mais à un tiers, la nullité de la saisie-vente pratiquée sera prononcée et la mainlevée ordonnée
Tribunal de Commerce de Cotonou, Deuxième Chambre des procédures présidentielles, No 031/2024/CPP2/JEX/S5/TCC DU 06 Mai 2024
Mise à jour le 22 Juillet 2024
Ordonnance
Les conditions nécessaires pour la mise en œuvre d’une saisie conservatoire sont réunies dès lors que l’acheteur refuse de payer le prix des marchandises livrées sous prétexte qu’elles auraient été volées par un employé
Tribunal de Commerce de Cotonou, Deuxième Chambre des procédures présidentielles, No 030/2024/CPP2/JEX/TCC DU 06 Mai 2024
Mise à jour le 22 Juillet 2024
Ordonnance
Seul l’huissier, le débiteur ou l’agent d’exécution pouvant soumettre la demande de mainlevée des biens saisis pour insaisissabilité, celle soumise à cette fin par un tiers sera déclarée irrecevable en conséquence
Tribunal de Commerce de Cotonou, Deuxième Chambre des procédures présidentielles, No 009/2024/CPP2/JEX/TCC DU 12 Février 2024
Mise à jour le 28 Juillet 2024
Ordonnance
S’il s’avère que la banque créancière ne rapporte pas la preuve de ce que les immeubles donnés en sûretés ont été réalisés et n’ont pas suffi à couvrir le remboursement de la dette, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, sera ordonnée
Tribunal de Commerce de Cotonou, Deuxième Chambre des procédures présidentielles, No 008/2024/CPP2/JEX/TCC DU 12 Février 2024
Mise à jour le 22 Juillet 2024
Ordonnance
Le tiers saisi ne saurait refuser de procéder au paiement des sommes saisies si le débiteur, ayant reçu signification de l’acte de conversion en saisie-attribution, a déclaré ne pas s’y opposer
Tribunal de Commerce de Cotonou, Deuxième Chambre des procédures présidentielles, No 007/2024/CPP2/JEX/TCC DU 12 Février 2024
Mise à jour le 22 Juillet 2024
Ordonnance
Les saisies conservatoires doivent être annulées si le titre en vertu duquel elles ont été pratiquées n’a pas été signifié au débiteur et ce en violation des dispositions du Code de procédure civile qui l’exigent
Tribunal de Commerce de Cotonou, Deuxième Chambre des procédures présidentielles, No 006/2024/CPP2/JEX/TCC DU 06 Mai 2024
Mise à jour le 22 Juillet 2024