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Jugement
La signification de la mise en demeure étant irrégulière, l’action en résiliation du contrat de bail sera déclarée irrecevable
Tribunal de commerce d'Abidjan, , No 591 DU 21 Février 2024
Mise à jour le 14 Janvier 2025
Ordonnance
S’il s’avère que depuis la signature de la reconnaissance de dette, le débiteur a procédé à plusieurs versements, le péril du recouvrement de la créance n’est pas établi de sorte que la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée doit être ordonnée
Tribunal de commerce d'Abidjan, , No 298/2024 DU 23 Février 2024
Mise à jour le 19 Janvier 2025
Ordonnance
En l’absence d’un contrat de bail écrit comportant une clause résolutoire de plein droit, le juge des référés se déclarera d’office incompétent à statuer sur la demande de résiliation du contrat de bail
Tribunal de commerce d'Abidjan, , No 297/2024 DU 23 Février 2024
Mise à jour le 19 Janvier 2025
Jugement
Doit être déclarée irrecevable pour défaut de mise en demeure préalable, l’action en résiliation initiée au mépris des dispositions de l’article 133 de l’AUDCG
Tribunal de commerce d'Abidjan, , No 636/2024 DU 23 Février 2024
Mise à jour le 14 Janvier 2025
Jugement
N’est ni liquide ni exigible, la créance qui est matérialisée par des factures, des bons de commande et de réception non déchargées par le prétendu débiteur de sorte qu’elle ne saurait être recouvrée par voie d’injonction de payer
Tribunal de commerce d'Abidjan, , No 632 DU 23 Février 2024
Mise à jour le 19 Janvier 2025
Jugement
Puisque la mise en demeure adressée au preneur est nulle, l’action en résiliation du contrat de bail doit être déclarée irrecevable
Tribunal de commerce d'Abidjan, , No 193/2024 DU 23 Février 2024
Mise à jour le 19 Janvier 2025
Jugement
Seul le défaut de mention de la forme sociale étant sanctionné par l’article 4 de l’AUPSRVE, la requête aux fins d’injonction de payer ne saurait être déclarée irrecevable même si le créancier a mentionné qu’il est une SARL alors qu’il est devenu une SA
Tribunal de commerce d'Abidjan, , No 638 DU 23 Février 2024
Mise à jour le 19 Janvier 2025
Ordonnance
Le défaut de paiement n’est pas dûment établi si la date de l’attestation de rejet est antérieure à la date d’émission du chèque de sorte que la mainlevée de la saisie conservatoire des biens meubles pratiquée sur cette base doit être ordonnée
Tribunal de commerce d'Abidjan, , No 290/2024 DU 21 Février 2024
Mise à jour le 19 Janvier 2025
Ordonnance
Puisque le PV de saisie-vente des biens meubles corporels est nul pour défaut d’apposition du timbre sticker sur le commandement de payer, la mainlevée de la saisie pratiquée doit être ordonnée
Tribunal de commerce d'Abidjan, , No 303/2024 DU 27 Février 2024
Mise à jour le 19 Janvier 2025
Ordonnance
Si le crédit-bailleur accorde une restructuration des paiements au crédit-preneur, les dispositions antérieures contraires du contrat de crédit-bail ne sauraient s’appliquer de sorte que l’action en résiliation initiée sera déclarée mal fondée
Tribunal de commerce d'Abidjan, , No 289/2024 DU 21 Février 2024
Mise à jour le 19 Janvier 2025