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La désignation d'un gérant en remplacement du gérant statutaire, par une AGE dépourvue de la majorité suffisante à la modification des statuts, est irrégulière de sorte que le gérant désigné ne saurait valablement représenter la société

21 Avril 2024
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Une SARL avait désigné son gérant dans ses statuts. Ce dernier étant décédé, une assemblée générale extraordinaire a été convoquée en vue de son remplacement. Le nouveau gérant avait ensuite donné mandat spécial à un avocat pour introduire, au nom de la société un pourvoi en cassation devant la CCJA. Une exception d'irrecevabilité du pourvoi avait été soulevée par le défendeur au pourvoi qui soutenait que le gérant avait été désigné au terme d'une assemblée générale irrégulière faute d'avoir réuni les conditions de quorum et de vote et faute de publicité de la décision de nomination. La CCJA a rappelé que dans les SARL, les décisions collectives extraordinaires qui ont pour objet de statuer sur la modification des statuts sont prises par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social conformément aux dispositions des articles 367 et 358 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés. La Cour constate cependant que lors de l'AG querellée, les associés présents représentaient seulement 120 parts sociales sur les 300 parts que contenait la société, soit moins de la moitié des parts sociales. La Cour a conclu que le gérant avait été irrégulièrement désigné. En effet, l'assemblée générale extraordinaire n'avait pas réuni la majorité suffisante pour modifier les statuts et n'avait par conséquent pas pu conférer au nouveau gérant désigné la qualité pour représenter la société. Le pourvoi est alors déclaré irrecevable. L'arrêt illustre le danger qu'il pourrait y avoir à désigner le gérant dans les statuts. 

 

CCJA, 1ère Ch., No 33/2024 DU 01 Février 2024

 

 

Décision attaquée : Arrêt RMUA 595  du 11 mai 2022 rendu par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe

 

A voir également :

CCJA , 1ère Ch., no 81/2017 du 27/04/2017

 

Texte(s) de loi appliqué(s) :Articles 358 et 367 Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique

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