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Le mandat du DGA prend automatiquement fin dès lors que le DG a été remplacé à la suite de sa démission de sorte que la responsabilité de la société ne saurait être engagée car une telle révocation n’est pas abusive

25 Mars 2024
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La démission du Directeur Général entraîne-t-elle nécessairement la fin du mandat du Directeur Général Adjoint ? La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan répond à cette question dans son arrêt n° 430/2023 du 20 avril 2023. En l’espèce, considérant que sa révocation avait été retenue abusivement, le DGA d’une SA décriait la violation des articles 475 et 476 de l’AUSCGIE car selon lui, la démission du DG et son remplacement n’impliquent pas automatiquement la fin du mandat du DGA. La Cour d'appel rappelle les dispositions de l'article 476 de l'AUSCGIE suivant lesquelles « Le mandat du directeur général adjoint prend normalement fin à l'arrivée de son terme. Toutefois, en cas (...) de révocation du président-directeur général, le directeur général adjoint conserve ses fonctions, sauf décision contraire du conseil d'administration, jusqu'à la nomination du nouveau président directeur général ». La Cour en déduit que le DG qui est à l’origine de la nomination du DGA peut être également à la base de sa révocation activement, de façon volontaire, ou passivement, de façon incidente. Ainsi, le mandat du DGA prend fin dès lors qu’un nouveau DG a été nommé en remplacement de l’ancien qui a démissionné. La société qui prend donc acte de la fin du mandat du DGA à la suite de la nomination d'un nouveau Directeur Général ne viole pas la loi et n’engage pas sa responsabilité étant donné que pareille révocation ne saurait être abusive. 

Cour d'appel de Commerce d'Abidjan, 1ère Ch., Arrêt No 430/2023 DU 20 Avril 2023

 

Décision attaquée :  Jugement N°3766/2022, RG n°2700/2022 rendu le 10 novembre 2022 par le Tribunal de Commerce d'Abidjan

A voir également :

 

CCJA , 2e Ch., no 130/2017 du 18/05/2017

Tribunal de commerce d'Abidjan , x, no RG1792/2016 du 14/07/2016

CCJA , 3e Ch., no 228/2020 du 25/06/2020

 

Texte(s) de loi appliqué(s) : Articles 475, 476, 485 Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique

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