Actualité Juridique
Le Covid-19 ne constitue pas en soi une force majeure, l'irrésistibilité devant s’apprécier en fonction des difficultés du débiteur, lesquelles doivent avoir exclusivement pour cause cette épidémie et rendre impossible l’exécution de l'obligation de payer
Saisie d’un recours en cassation d’un jugement du Tribunal de Commerce de Lomé, la CCJA soulève d'office un moyen de droit sur la question de savoir si l'épidémie de covid-19 peut constituer, ainsi que l'avaient retenu les premiers juges, un cas de force majeure justifiant la mainlevée d'une saisie immobilière. La Cour retient que si la force majeure invoquée par le jugement attaqué pour conclure à la non exigibilité de la créance et à la mainlevée de la saisie immobilière, se définit comme un événement imprévisible, irrésistible et extérieur, l’épidémie de coronavirus (Covid-19) ne constitue pas en soi ce fait justificatif. Selon la Cour, l’existence de chacun des éléments caractéristiques de la force majeure est fonction des faits de chaque espèce. Elle ajoute que si l'épidémie de la COVID-19 présente incontestablement pour la requérante les caractères d’extériorité et d’imprévisibilité, il n’en est pas de même pour le critère d’irrésistibilité qui doit s’apprécier, en matière d’obligation de sommes d’argent, en fonction des difficultés réelles de trésorerie de la débitrice, lesquelles doivent avoir exclusivement pour cause cette épidémie et doivent rendre impossible l’exécution par celle-ci de son obligation de payer ses dettes échues. Par conséquent, conclut la Cour, c'est à tort que le Tribunal de commerce de Lomé a ordonné la mainlevée d’une saisie immobilière pour défaut d’exigibilité de la créance en se fondant uniquement sur le simple fait que l'épidémie constitue une circonstance insurmontable, irrésistible et imprévisible sans pour autant établir la réalité des difficultés de trésorerie qui affecteraient le débiteur et le lien de causalité entre l'épidémie et les éventuelles difficultés. Statuant à nouveau après cassation et évocation, la CCJA ordonne la continuation des poursuites.
CCJA, 2e Ch. , no 219/2021 du 23 Décembre 2021
Décision attaquée : Jugement n°0374/2020 du 28 juillet 2020 rendu par le tribunal de commerce de Lomé
A voir également :
Tribunal de Commerce de Lomé , Chambre ordinaire, no 0588/2021 du 29/09/2021
CCJA , 1ère Ch., no 327/2019 du 12/12/2019
CCJA , 1ère Ch., no 257/2020 du 16/07/2020
Tribunal de Grande Instance du Wouri , Chambre commerciale, no 25/Com du 01/02/2018
Texte applicable : Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Voir aussi
La désignation d'un gérant en remplacement du gérant statutaire, par une AGE dépourvue de la majorité suffisante à la modification des statuts, est irrégulière de sorte que le gérant désigné ne saurait valablement représenter la société
Une SARL avait désigné son gérant dans ses statuts. Ce dernier étant décédé, une assemblée générale extraordinaire a ét...
Le créancier qui a obtenu une autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles de la société débitrice étrangère ne saurait la pratiquer sur les biens de la filiale dès lors qu’il s’agit d’entités distinctes
L’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire contre une société étrangère débitrice peut-elle être mise en œuvre contre sa filiale ...
Est irrecevable, en application de l'article 13 de l'AUA, l’appel interjeté contre la décision du juge étatique dans laquelle il statue sur sa compétence en présence d’une clause compromissoire, seul le recours en cassation devant la CCJA étant admis
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan a rendu le 04 mai 2023, l’arrêt n° 454/2023 dans lequel elle s’est prononcée en matière d’arbitrage. Elle ...
Le mandat du DGA prend automatiquement fin dès lors que le DG a été remplacé à la suite de sa démission de sorte que la responsabilité de la société ne saurait être engagée car une telle révocation n’est pas abusive
La démission du Directeur Général entraîne-t-elle nécessairement la fin du mandat du Directeur Général Adjoint ? La Cour d’Appel de Commerce d&r...
Etant des œuvres collectives, les droits d’auteur résultant des dessins imprimés et incorporés dans un textile appartiennent à la personne physique ou morale à l’initiative et sous la responsabilité de laquelle l’œuvre a été créée
Le 15 juin 2023, la Cour d’appel de Commerce d’Abidjan (CACA) a rendu l’arrêt n° 587/2023 dans lequel elle s’est prononcée en matière de proprié...
0 commentaire(s)