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Le PCA d'une SA n'ayant pas qualité pour représenter la société vis-à-vis des tiers et ne pouvant en conséquence donner un mandat spécial à l'avocat pour introduire une action en justice, le recours en cassation devant la CCJA sera déclaré irrecevable

28 Février 2022
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Le Président du Conseil d'Administration d'une Société Anonyme peut-il donner un mandat spécial à l'avocat pour introduire au nom et pour le compte de la société, un recours en cassation devant la CCJA? Cette dernière est appelée à répondre à cette question dans l’arrêt 186/2021. Pour ce faire, elle retient qu’il est établi par l'article 28-5 de son Règlement de procédure que la requérante personne morale doit fournir le mandat donné à l'avocat par un organe habilité à cet effet. L’article 23-1 dudit texte fait obligation à l'avocat de produire un mandat spécial de la partie représentée. En l'espèce, son mandat avait été donné par le Président du Conseil d'Administration de la société. La Haute juridiction se devait de statuer sur la recevabilité du recours. C'est dans cette optique qu'elle procèdera aussi à la lecture de l'article 487 de l'AUSCGIE qui révèle entre autres que, seul le Président Directeur Général ou le Directeur général a la qualité de représentant légal ou statutaire et a donc de ce fait qualité pour agir en justice notamment pour former pourvoi en cassation au nom de la SA. Dès lors, le mandat donné par un organe n’ayant pas qualité pour représenter ladite société, et qui par ailleurs, ne dispose d’aucune délégation de pouvoir, ne saurait régulièrement saisir la CCJA. En conséquence, le recours introduit par l'avocat ayant reçu mandat du PCA est irrecevable. 

CCJA, 1ère Ch. , no 186/2021 du 11 Novembre 2021

 

Décision attaquée : Jugement COM N°027/ADD/COM, rendu le 21 janvier 2020 par le Tribunal de grande instance du Wouri

 

Dans le même sens :

CCJA , 2e Ch., no 093/2012 du 20/12/2012

 

A voir également :

CCJA , 3e Ch., no 210/2017 du 23/11/2017

CCJA , 3e Ch., no 137/2016 du 07/07/2016

 

Texte de loi applicable : Article 487 Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique

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