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En l'absence de mandat ou d'élection de domicile au Cabinet du conseil du débiteur, la signification du commandement aux fins de saisie immobilière, faite au Cabinet dudit conseil est irrégulière et doit être annulée

29 Novembre 2021
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Selon les dispositions de l’article 254 alinéas 1 et 2 de l’AUPSRVE, la poursuite de la vente forcée d’immeubles doit être précédée d'un commandement aux fins de saisie et ce commandement doit être signifié à la personne même du débiteur et le cas échéant au tiers détenteur de l’immeuble ceci à peine de nullité. Ceci étant, il n'y a pas de signification si celle-ci n’a pas été faite à la personne même du débiteur ou à son représentant dûment constitué. C’est ainsi que dans un jugement du 29 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lomé a retenu qu’en matière de saisie immobilière, le commandement aux fins de saisie signifié au cabinet du conseil du débiteur est irrégulier et doit être frappé de nullité dès lors qu'aucun élément de preuve n’établit que mandat a été donné au conseil du débiteur pour le représenter.

 

Tribunal de commerce de Lomé N° 0588/2021 du 29 septembre 2021

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A voir également :

Tribunal de Grande Instance du Wouri, Chambre commerciale, no 25/Com du 01/02/2018

 

Tribunal de Commerce de Lomé, Chambre ordinaire, no 241/2021 du 14/04/2021

 

CCJA, 1ère Ch., no 257/2020 du 16/07/2020

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Texte de loi appliqué : Article 254 alinéas 1 et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution 

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