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S'il est vrai que le bail doit se poursuivre entre le nouveau bailleur et le preneur, l'occupant ne peut opposer au nouveau bailleur une cession de bail dont il est le bénéficiaire dès lors que ladite cession n'a pas été notifiée au bailleur

27 Septembre 2021
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La CCJA est saisie d’un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d’appel du Centre à Yaoundé au Cameroun. Appelée à se prononcer en matière de cession de bail à usage professionnel, la Haute juridiction doit dire si la cession dont il est question est opposable au nouveau bailleur au regard de la législation en vigueur. Pour statuer elle se fonde entre autres sur les dispositions des articles 118 alinéa 3 et 119 de l’AUDCG. Il ressort de la lecture de ces articles que : « Toute cession doit être portée à la connaissance du bailleur par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire… A défaut de signification ou de notification, dans les conditions de l’article 118 ci-dessus, la cession est inopposable au bailleur».  C’est à la lumière de ces dispositions que la CCJA a retenu que s'il est vrai que le bail doit se poursuivre entre le nouveau bailleur et le preneur, l'occupant ne peut opposer au nouveau bailleur une cession de bail dont il est le bénéficiaire dès lors que ladite cession n'a pas été notifiée au bailleur. 

CCJA, 2e Ch. , no 84/2021 du 27 Mai 2021

 

Décision attaquée :   Arrêt n°433/civil rendu le 19 juin 2019 par la Cour d’appel du centre, Yaoundé, Cameroun 

 

A voir également :

CCJA , 1ère Ch., no 010/2019 du 24/01/2019

CCJA , 2e Ch., no 95/2020 du 09/04/2020

 

Texte de loi appliqué :  Article 118 et 119 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général

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1 commentaire(s)
TAX&LAWS
le 28 Août 2022

Je ne comprends pas la justice d'une telle décision. L'esprit de la loi l'emporte sur sa lettre. La signification de la cession vise à protéger les droits du bailleur. En conséquence, cette obligation de signification cesse si le bailleur acquiesce le nouveau preneur-cessionnaire. De sorte que cet acquiescement devrait, en bonne justice, être opposable au nouveau bailleur. Si je me trompe, corrigez-moi en précisant en quoi votre réponse est plus conforme à la justice.