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Le règlement de procédure de la CCJA n'impose pas que le mandat spécial dont doit se munir l'Avocat soit certifié par un officier public

17 Juillet 2020
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La CCJA est saisie du pourvoi en cassation d’un arrêt de la Cour d’Appel de Niamey (Niger). La question de la recevabilité du pourvoi est discutée. En effet, le défendeur soulève dans son mémoire en réplique, une exception d’irrecevabilité fondée sur la violation de l’article 23 du Règlement de procédure de la CCJA. Selon lui, le mandat spécial signé par le Directeur Général de la société demanderesse et produit par son Avocat à la Cour, n’ayant pas été certifié par un officier public, cela rend impossible son authentification. La haute juridiction estime que l’article précité n’exige pas que le mandat spécial dont doit se prémunir l'Avocat dans le cadre d'une procédure devant elle soit certifié par un officier public. Il n'y a donc pas lieu, conclut la Cour, d'exiger ce que la loi elle-même n’exige pas. L'exception est en conséquence rejetée et le pourvoi déclaré recevable.  

CCJA, 2e Ch. , no 151/2020 du 30 Avril 2020

Texte appliqué :  Article 23 du Règlement de procédure de la CCJA

Décision attaquée : Arrêt contradictoire n°33/19, rendu le 06 mai 2019 par la Cour d’Appel de Niamey 

Voir également: 

CCJA, 2e Ch. , no 255/2018 du 13 Décembre 2018

CCJA, 2e Ch. , no 019/2017 du 23 Février 2017; 

CCJA, 1ère Ch. , no 107/2016 du 09 Juin 2016. 

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