Actualité Juridique

Actualité Jurisprudentielle décembre 2018

16 Décembre 2018
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Par : 
Emmanuel Douglas FOTSO,
Docteur en droit

 

1. Juge du contentieux de l’exécution

CCJA, 1ère Ch., n°175/2018, 25 octobre 2018
CCJA, 3e Ch., n°159/2018, 18 octobre 2018
CCJA,1ère Ch., n°177/2018, 25 octobre 2018

La CCJA a rappelé sa jurisprudence sur la question du juge du contentieux de l’exécution à l’occasion de pourvois en provenance du Cameroun et du Togo.

Sur cette question, les juridictions camerounaises ont pris l’habitude de donner application à une loi nationale, notamment la loi n° 2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution au Cameroun.

Cette loi fait du président de la juridiction ayant rendu la décision le juge du contentieux de l’exécution de ladite décision. La CCJA a déjà jugé depuis longtemps que cette loi nationale était contraire à l’article 336 de l’Acte uniforme qui, en application de l’article 10 du Traité OHADA, prime les dispositions des droits nationaux (CCJA, Ass. Plén., n°93/2013, 20 novembre 2013). Dans son arrêt du 25 octobre 2018, la CCJA reste ferme sur cette ligne jurisprudentielle et casse, sous le fondement de l’article 49 de l’AUPSRVE, l’ordonnance rendue par la juridiction du président de la Cour d’appel du Littoral à Douala.

La CCJA prend le soin de rappeler que l’article 49 précité établit, relativement à tout litige ou toute demande relative à une exécution forcée, la compétence du président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou du juge délégué par lui, préalablement à toute saisine des juridictions d’appel, fut-elle la juridiction présidentielle (CCJA, 1ère Ch., n°175/2018, 25 octobre 2018).

Est censuré sous le même fondement un arrêt de la Cour d’appel de Lomé. Cette dernière avait reproché aux premiers juges d’avoir retenu leur compétence pour statuer comme juge du contentieux de l’exécution. C’était pourtant à bon droit que les premiers juges avaient ainsi statué, relève la CCJA qui statuait à nouveau après cassation de l’arrêt d’appel. La Haute juridiction rappelle là également que la loi nationale togolaise, notamment l’article 301 du Code de procédure civile, ne peut faire obstacle à la compétence du juge de l’article 49 de l’AUPSRVE (CCJA, 3e Ch., n°159/2018, 18 octobre 2018).

Ainsi donc, pour la Haute juridiction, le double degré de juridiction est de mise en matière de contentieux de l’exécution. Ni la cour d’appel, ni la Cour suprême, ni même la juridiction présidentielle de ces juridictions ne peut connaître en premier lieu du contentieux de l’exécution (À Propos du président d’une cour d’appel : CCJA, 1ère Ch., n°224/2017, 14 décembre 2017 ; à propos du Président de la Cour suprême de Côte d’Ivoire : CCJA, 3e Ch., n°63/2012, 7 juillet 2012 ; à propos du Premier Président de la Cour suprême du Cameroun : CCJA, 2e Ch., n°131/2017, 18 mai 2017).

Par ailleurs, dans l’arrêt n°177/2018, la CCJA a réaffirmé sa jurisprudence selon laquelle la liquidation des astreintes n’est pas une mesure d’exécution et ne saurait en conséquence relever de la compétence du juge du contentieux de l’exécution (CCJA,1ère Ch., n°177/2018, 25 octobre 2018).

2. Immunité d'exécution des personnes publiques

TPI hors classe de Lomé, n°76/2018, 7 juin 2018

Un arrêt de revirement de la CCJA du 28 avril 2018 a jugé qu'une entreprise publique ne peut bénéficier de l’immunité d’exécution dès lors qu’elle est d’économie mixte et constituée sous forme de personne morale de droit privé (CCJA, 3e Ch., n°103/2018, 28 avril 2018).

On s’était alors demandé si la solution nouvelle valait même en présence d’une société de droit privé au capital détenu intégralement par une personne publique (v. Obs. E.D. Fotso : Recueil LGA, 2018, n°4, v. également J. KODO, Évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA en matière d’immunité d’exécution, Ohada.com). On attendra les précisions de la Haute juridiction mais les premières décisions nationales postérieures à ce revirement semblent écarter toute possibilité d’étendre la décision de la CCJA au cas d’une entreprise publique détenue exclusivement par l’État même si celle-ci est constituée sous forme de droit privé. Ainsi en a récemment jugé le Tribunal de première instance hors classe de Lomé dans un jugement du 7 juin 2018 (TPI hors classe de Lomé, n°76/2018, 7 juin 2018). 

3. Cessions d’actions : conditions de désignation d’un expert

CCJA, 3e Ch., n°161/2018, 18 octobre 2018

Un arrêt du 18 octobre 2018 précise les conditions dans lesquelles un expert peut être désigné pour déterminer la valeur des actions à céder. L’article 59 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE qui organise la procédure en matière de cession d’actions, prévoit la possibilité en cas de défaut d’accord amiable entre les parties, que soit désigné un expert-évaluateur de la valeur vénale de ces actions avant qu’elles ne soient cédées à un cessionnaire externe ou simplement rachetées par la société de laquelle elles émanent.

La CCJA précise que cette procédure bien encadrée, n’est applicable que lorsque lesdites actions, objet de la cession, ont été effectivement libérées par le cédant, conformément aux dispositions pertinentes de l’article 781 de l’Acte Uniforme sus évoqué. Il n’est dès lors pas possible que ces prescriptions procédurales relatives à l’éventualité de la désignation d’un expert-évaluateur, soient soumises aux cas où les actions objet de la cession, ne sont pas encore entièrement libérées.

4. Cession d’actions : une société anonyme ne peut, sauf exception, acquérir ses propres actions

Cour d’appel de commerce d’Abidjan, 1ère Ch., n°65/2018, 18 octobre 2018

Le droit de préemption qui est une possibilité reconnue à certaines sociétés commerciales d’être privilégiées quant à ce qui concerne l’adjudication des cessions d’actions détenues par leurs actionnaires ou associés, est méconnu aux sociétés anonymes. Ainsi, tout rachat par une société commerciale d’actions cédées par son actionnaire est en principe proscrit, qu’il soit fait directement ou par l’entremise d’un tiers. Il s’infère ainsi que cette vente d’action à la société anonyme dont elle est issue, et effectuée par le biais d’une saisie-vente, conduira automatiquement à une décision de mainlevée de ladite saisie-vente si une procédure contentieuse en annulation est à cet effet engagée. Toutefois, cette proscription principielle posée par l’article 639 alinéa 1, est fort heureusement biaisée par les dispositions de l’article 640 alinéa 1.  Il y est prévu en guise d’exception que la société anonyme dont s’agit peut tout de même procéder à ladite adjudication que sur autorisation préalable du conseil d’administration accordée à l’assemblée générale extraordinaire. Il s’agit par ce moyen de rachat de parvenir plutôt à la réduction du capital social en annulant les actions ainsi achetées.

5. Signification de l’ordonnance d’injonction de payer : les mentions obligatoires

CCJA, 3e Ch., n°163/2018, 18 octobre 2018

L’acte de signification d’une ordonnance d’injonction de payer qui n’indique pas le sigle d’une société est-il irrégulier ?

Les prescriptions des articles 7, alinéa 1 et 8 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, exigent que l’acte de signification d’une injonction de payer ou de délivrer doit respecter certaines formes dont la mention du nom ou de la dénomination sociale exacte de la société créancière.

Les dispositions de l’AUSCGIE prévoient que la dénomination sociale doit toujours être précédée ou s’accompagner du sigle relatif à sa forme sociale lorsqu’il s’agit d’une société commerciale. On peut alors penser que l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer qui ne respecte pas cette importante prescription du droit des sociétés est irrégulier.

L’arrêt de la CCJA du 18 octobre 2018 se montre cependant souple. Certes, la prescription est importante mais son omission dans un acte tel une signification d’ordonnance n’emporte pas forcément annulation dudit acte.

6. Conditions d’annulation d’un arrêt d’une juridiction nationale

CCJA, 3e Ch., n°166/2018, 18 octobre 2018

L’article 14 du Traité OHADA définit la compétence de la CCJA, en ceci qu’il dispose que cette juridiction communautaire est compétente pour connaitre de l’ensemble du contentieux relatif aux Actes Uniformes OHADA. L’article 18 du texte susvisé, renchérit en prévoyant que les arrêts rendus par les juridictions suprêmes nationales des Etats membres de l’OHADA et portant sur un contentieux relatif aux Actes Uniformes, seront annulées devant la CCJA, toutes les fois où le demandeur aura prouvé qu’il a au préalable soulevé devant l’une desdites juridictions nationales une exception d’incompétence et qu’il en a été débouté.

Tel était le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n°166/2018. Le défendeur avait soulevé l’incompétence de la Cour suprême de Côte d’Ivoire saisie d’un contentieux relatif à la résiliation du bail commercial, qui relève de la compétence de la CCJA. La Cour suprême de Côte d’Ivoire avait néanmoins statué. Le recours en annulation introduit devant la CCJA ne pouvait que prospérer tant il est constant, dans la jurisprudence de cette dernière, que l’annulation est encourue dès lors qu’il est établi que l’arrêt attaqué a, d’une part, statué sur une question de droit OHADA et a, d’autre part, passé outre le déclinatoire de compétence soulevé par le défendeur (CCJA, 1ère Ch., n°73/2013, 14 novembre 2013).

 

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2 commentaire(s)
Michael Christian
le 13 Février 2020

Excellente note d'actualité, à réactualiser. Merci.

Michel Lohr
le 17 Décembre 2018

Note d'actualité jurisprudentielle qui répond aux problématiques sensibles du droit des affaires, en nous y plongeant avec un regard différent, un regard juridiquement plus outillé. Beau travail, et MERCIII !!!