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L'obligation de la banque, tiers saisi, étant de préciser la nature du compte saisi et son solde au jour de la saisie, il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas déclaré deux virements exécutés la veille sur ledit compte

07 Mars 2022
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La CCJA est saisie du recours en cassation d'un arrêt de la Cour d'appel d'Abidjan. Il est reproché à ce dernier d'avoir violé l'article 156 de l'AUPSRVE en estimant qu'un établissement de crédit a fait une déclaration incomplète en ne mentionnant pas des virements exécutés la veille, sur le compte du débiteur. La Haute juridiction devait dire si l'établissement de crédit avait manqué à son obligation de déclarations, justifiant qu'il soit condamné au paiement des causes de la saisie. Pour ce faire, la Cour procède à la lecture combinée des articles 156 et 161 de l'AUPSRVE. Elle conclut que l’étendue des obligations d’un établissement bancaire, en tant que tiers saisi, porte sur la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie. Par conséquent, un établissement de crédit ne fait pas de déclaration incomplète en omettant de mentionner des transactions effectuées la veille de la saisie sur le compte du débiteur. L'arrêt d'appel est cassé en conséquence.

CCJA, 2e Ch. , no 202/2021 du 25 Novembre 2021

 

Décision attaquée : Arrêt n° 01/20 COM-P rendu le 24 janvier 2020 par la Cour d’appel d’Abidjan

 

A voir également :

CCJA , 1ère Ch., no 197/2021 du 11/11/2021

Cour d'appel de Commerce d'Abidjan , 1ère Ch., no 403/2021 du 29/07/2021

CCJA , 2e Ch., no 73/2021 du 29/04/2021

CCJA , 1ère Ch., no 21/2021 du 18/02/2021

 

Texte(s) de loi appliqué(s) :  Articles 156 et 161 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

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