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L'arrêt d'une juridiction nationale de cassation faisant foi jusqu'à inscription de faux, le recours en annulation est irrecevable s'il ne résulte pas de l'arrêt que le demandeur a présenté un déclinatoire de compétence devant la juridiction nationale

24 Juin 2021
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La CCJA doit en l’espèce se prononcer sur la recevabilité d’un recours en annulation d’un arrêt de la Cour de cassation de Côte d’Ivoire. L’article 18 du Traité OHADA précise sous quelles conditions l’arrêt d’une juridiction nationale de cassation peut faire l’objet d’un recours en annulation devant la CCJA. En effet, le recourant doit avoir au préalable décliné la compétence de la juridiction nationale de cassation. Ce déclinatoire doit, selon la CCJA, être transcrit dans l’arrêt attaqué qui est un acte authentique. Si ce n’est pas le cas, le recourant doit s’inscrire en faux contre ledit arrêt. La Cour ajoute qu'il n'est pas suffisant pour le recourant d'affirmer que le déclinatoire avait été soulevé dans le mémoire. Le recours en annulation est par conséquent déclaré irrecevable par la CCJA dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que le demandeur de l'annulation a présenté un déclinatoire de compétence devant la juridiction nationale. 

CCJA, 1ère Ch. , no 128/2021 du 24 Juin 2021

 

A voir également :

 

CCJA , 3e Ch., no 38/2021 du 25/02/2021

CCJA , 1ère Ch., no 297/2020 du 01/10/2020

CCJA , 1ère Ch., no 240/2020 du 25/06/2020

CCJA , 1ère Ch., no 118/2020 du 09/04/2020

  

Décision attaquée :   Arrêt n°721/2020 rendu le 24 juillet 2020 par la Cour de cassation de Côte d’Ivoire

Texte applicable :  Article 18 du Traité OHADA

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