Actualité Juridique

La capacité d'une société étrangère s’analysant selon la loi du pays dans lequel elle agit, est irrecevable le pourvoi qui ne justifie pas, comme l'exige la loi congolaise, d'un extrait des statuts légalisés de cette société par l'ambassade de la RDC

28 Juin 2021
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La CCJA est saisie d’un pourvoi en cassation d’un arrêt de la Cour d’appel de Lubumbashi en République Démocratique du Congo (RDC). La Haute juridiction doit statuer sur la recevabilité du pourvoi introduit par une société britannique. Il lui appartenait de dire si l’article 28 de son Règlement de procédure avait été respecté. En effet, cet article exige que la requête soumise à la CCJA soit accompagnée, entre autres, des statuts et de la preuve du mandat donné à l’Avocat.

La CCJA rappelle d'abord, s'agissant des sociétés de droit étranger, que s’il est constant que la législation de l’Etat dont elles sont issues régit leur nationalité, leur constitution, leur personnalité juridique et leur capacité dans le pays d’origine, il n’en demeure pas moins que le contrôle de la preuve de ces éléments dans un pays étranger s’analyse au regard des exigences légales du pays dans lequel elles mènent des activités. 

La CCJA constate ensuite que l’Ordonnance-Loi 66-344- du 9 juin 1966 de la République Démocratique du Congo relative aux Actes notariés, prévoit que les actes passés à l’étranger ont, sur le territoire du Congo, la même force probante que dans les pays où ils ont été dressés, la preuve de leur authenticité résultant notamment de la légalisation effectuée par les autorités désignées par le Ministre des affaires étrangères (congolais). Il en résulte, selon la Cour, qu’une société étrangère, qui n'a aucun centre d’opération propre en République Démocratique du Congo, ne peut prouver son existence juridique et ester en justice que si les documents à produire, notamment ses statuts ou un extrait récent du registre du commerce et du crédit mobilier, ou toute autre preuve de son existence juridique, et la preuve que le mandat donné à l’Avocat ont été régulièrement établis par un représentant qualifié à cet effet, ont été légalisés dans son pays d’origine par les services de l’Ambassade de la République Démocratique du Congo auprès de ce pays, et sont produits en la forme authentique ou en copie certifiée conforme par ladite autorité. 

Constatant en l'espèce que la société étrangère, demanderesse au pourvoi, n’avait pas respecté les exigences de la loi congolaise notamment la légalisation de ses documents par l'Ambassade de la RDC à l'étranger, la Haute juridiction conclut que cette société ne dispose pas de la qualité et de la capacité nécessaire pour ester en justice de sorte que son pourvoi doit être déclaré irrecevable en conséquence.

CCJA, 1ère Ch. , no 20/2021 du 18 Février 2021

 

Décision attaquée :   Arrêt RCA 16.131/OPP rendu le 20 décembre 2018 par  la Cour d’appel de Lubumbashi

A voir également :

CCJA , 2e Ch., no 29/2021 du 25/02/2021

CCJA , 2ème Ch., no 26/2021 du 25/02/2021

CCJA , 1ère Ch., no 19/2021 du 18/02/2021

Texte de loi appliqué :  Article 28 Règlement de procédure de la CCJA

 

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