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Contrairement à la liquidation des dépens, la taxation d'honoraires se fait au profit de l’avocat et doit, sous peine d’irrecevabilité, être initiée contre la partie qui a constitué l'Avocat et non contre partie adverse

15 Juin 2021
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La CCJA a rendu un arrêt dont un avocat se prévaut pour soumettre une requête aux fins de « taxation des dépens ». Pour se prononcer sur la demande à elle soumise, la Cour est appelée à faire une distinction entre la liquidation des dépens et la taxation d’honoraires. En effet, sur le fondement de l’article 43 du Règlement de procédure de la CCJA, une requête tendant à la liquidation des dépens peut lui être soumise. Cette procédure est prévue pour le remboursement des dépenses subies par la partie ayant eu gain de cause, à son propre profit, et non celui de son avocat. Contrairement à cette procédure, la taxation d’honoraires est réalisée au bénéfice direct de l’avocat. Elle est initiée contre la partie qui l’a constitué et non la partie adverse. La Cour, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, constate d’une part qu’en l’espèce, la demande porte manifestement sur la taxation d’honoraires et non la « taxation des dépens » comme prétendu par l’avocat ; et que d’autre part, l’action est dirigée contre la partie adverse, au lieu de celle ayant constitué l’avocat. C’est donc à la suite de ces observations, que la Haute juridiction conclut à l’irrecevabilité d’une pareille requête par ces motifs.

CCJA, 1ère Ch. , no 331/2020 du 22 Octobre 2020

 

Décision attaquée  Arrêt n°067/2020 rendu le 27 février 2020 par la CCJA 

Á voir également :

CCJA , 2e Ch., no 7/2021 du 28/01/2021

CCJA , 2e Ch., no 280/2020 du 30/07/2020

CCJA , 3e Ch., no 215/2019 du 27/06/2019

Texte de loi appliqué Article 43 du Règlement de procédure de la CCJA

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