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La liquidation d’astreinte n’étant pas une mesure d’exécution forcée, le juge du contentieux de l’exécution n’a pas compétence pour se prononcer en la matière

30 Mai 2021
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Saisie d’un pourvoi en cassation d’une ordonnance rendue par le juge du contentieux de l’exécution de la Cour d’appel du Littoral, la Cour suprême du Cameroun est appelée à se prononcer sur la compétence de ce dernier à statuer en matière de liquidation d’astreintes. Consacré à l’échelle communautaire, l’article 49 de l’AUPSRVE circonscrit le champ de compétence du juge du contentieux de l’exécution. Pour s’arrimer à cette disposition, le législateur camerounais a promulgué la loi n° 2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution des décisions judiciaires et actes publics étrangers, ainsi que les sentences arbitrales étrangères. Il appert de la lecture de l’article 2 de ce texte que le juge du contentieux de l’exécution connaît de tout ce qui a trait à l’exécution forcée des décisions de justice et autres actes.  Selon la Cour suprême, puisque le litige dont il était saisi n’avait pas trait à une mesure d’exécution forcée, le juge du contentieux de l’exécution de la Cour d’appel ne disposait donc pas de la compétence rationae materiae nécessaire pour se prononcer en la matière de sorte que sa décision a été cassée.

Cour Suprême du Cameroun, Chambre judiciaire , no 59/CIV du 03 Décembre 2020

Décision attaquée : Ordonnance contradictoire N° 012/CE/JP rendue le 1er février 2017 par le juge du contentieux de l’exécution de la Cour d’appel du Littoral au Cameroun

Dans le même sens :

CCJA , 1ère Ch., no 177/2018 du 25/10/2018

A voir également :

CCJA , 3e Ch., no 29/2020 du 30/01/2020

Tribunal de Commerce de Conakry , 1ère Section, no du 20/02/2020

Tribunal de Commerce de Lomé , , no 106/2020 du 19/02/2020

Textes de loi appliqués : Article 49 Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Article 2 loi n° 2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution des décisions judiciaires et actes publics étrangers, ainsi que les sentences arbitrales étrangères

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